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LA JURIDICTION DE PROXIMITE D’ALES
4ème classe
JUGE DE PROXIMITE : Mme Leila REMILI
MINISTERE PUBLIC : Mr le Commissaire
GREFFIER : Mr VASAPOLLI
PREVENU :
GUILLET Dominique, Président de l’association KOKOPELLI, demeurant Quartier st Martin 07200 AUBENAS, né le 20 Juin 1953 à St Nazaire ( Loire Atlantique) .
Non comparant, ni représenté.
Infraction reprochée
D’avoir le 19 mai 2004 à Alès (30) KOKOPELLI Imp. Des Palmiers, commis L’INFRACTION AUX REGLEMENTS PRIS POUR L’EXECUTION DE LA LOI SUR LES FRAUDES. Contravention prévue par l’article L.214-2 AL.1, L.214-1 du Code de la consommation.
PARTIES CIVILES :
Représenté par le Cabinet d’Avocats GERARD & Associés, 25 Rue Paul Valéry – 75116 PARIS
Représentée par Maître BLOCH-MOREAU Sylvie, Avocat, 75 Avenue de Breteuil – 75015 PARIS
DEBATS ET PROCEDURE :
L’affaire appelée à l’audience du 15 novembre 2005 a été mise en délibéré au 10 janvier 2006. A cette date, le prononcé du jugement a été renvoyé à la prochaine audience publique de la juridiction de proximité, le 14 mars 2006.
Lors des débats publics, le Juge de Proximité a constaté l’absence du prévenu et donné connaissance de la citation du 28 Octobre 2005 qui a saisi la juridiction.
Le Ministère Public a requis l’application de la loi.
DISCUSSION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que M. Dominique GUILLET, président de l’association KOKOPELLI, est prévenu d’avoir commercialisé des semences de variétés non conformes et dans des sachets ne comportant pas un étiquetage conforme.
Qu’un procès verbal a été dressé par la DDCCRF du Gard, à Alès, le 19 mai 2004.
Qu’il est poursuivi sur la base des textes suivants :
Que ces faits sont punis comme contraventions de la 3ème classe par l’article L.214-2 du code de la consommation.
Attendu qu’il ressort du dossier de procédure que M. Dominique GUILLET invoque de manière récurrente la Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Qu’ainsi par exemple dans le procès verbal dressé par la DDCCRF du Gard le 19 mai 2004 ( dossier contentieux côte IV ) le prévenu a déclaré avoir « demandé en décembre 2002 au Ministre de l’Agriculture et à ses différents services (GNIS, CTPS, Bureau de la sélection végétale ), d’inscrire les variétés de la collection KOKOPELLI dans le catalogue officiel en respect de la directive européenne 98-95 portant sur l’inscription de variétés de terroirs en processus d’érosion génétique et sans détermination de DHS ».
Que par courrier en date du 10 janvier 2003, le GNIS ( Groupement National Interprofessionnel des Semences, graines et plants ) prend note de cette demande, précisant toutefois que « les modalités de gestion des variétés de conservation n’ont pas encore été définies, ni au niveau communautaire, ni au niveau français » et regrettant que l’association KOKOPELLI fasse référence à « une réglementation non encore existante ».
Que le Groupement d’Etudes et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES), par courrier du 22 janvier 2003 répondait avoir bien reçu la lettre du 27 décembre 2002 « concernant l’inscription d’un certain nombre de variétés potagères au catalogue officiel comme variétés de conservation » ; le GEVES déclarant « les modalités de fonctionnement de cette liste ne sont pas encore totalement arrêtées au niveau de l’Union Européenne ».
Sur la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 et sa transposition en droit français
Attendu que cette directive prévoit que « des conditions particulières sont fixées pour tenir compte de l’évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique (article 6 modifiant la Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ).
Que l’état français a transporté la directive 98/95/CE par Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret n°81/605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants.
Que l’article 3-1 de ce décret prévoit que :
Sur l’invocabilité de la directive 98/95/CE : une invocabilité d’éviction
Attendu que le juge national peut toujours écarter l’application d’une loi nationale incompatible avec l’objectif d’une directive communautaire.
Attendu que la Commission Européenne considère que la directive 98/95 du 14 décembre 1998 a créé « le cadre juridique nécessaire permettant la mise sur le marché de variétés provenant de la conservation in situ et non reprises sur les listes officielles de semences répondant aux critères DUS ( caractère distinctif, uniformité, stabilité ) (COM 2001 162 final- Plan d’action en faveur de la diversité biologique dans le domaine de l’agriculture ).
Que le Commissaire Européen en charge de l’agriculture relève encore en 2003 « l’importance de la directive 98/95/CE du 14 décembre 1998 du Conseil qui a créé le cadre juridique requis pour offrir la possibilité d’autoriser la commercialisation de semences de races et de variétés indigènes, qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et qui sont menacées par l’érosion génétique, afin de contribuer à la conservation in situ (2003/C 242 E/104 ; question écrite E-0175/03 ).
Que la directive 98/95 précise en ce qui concerne les « conditions particulières de commercialisation » :
Qu’enfin les directives postérieures à 1998 et relatives à chaque type de semences prévoient toutes le cas des variétés de conservation.
Attendu certes que les directives de commercialisation par type de semences dont, par exemple, la directive 2002/55 du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation de légumes prévoient l’intervention du comité permanent des semences afin que soient déterminées les dispositions relatives à l’inscription et la commercialisation des variétés de conservation ; que ce comité aurait été saisi à plusieurs reprises ( la dernière datant de décembre 2003) et ne s’est jamais prononcé.
Que pour autant ces directives ne procèdent qu’à la codification des dispositions antérieures, dans un « souci de clarté et de rationalité » et ne remettent pas en cause le cadre juridique fixé en 1998.
Qu’elles ne portent pas atteinte aux obligations des états membres concernant le délai de transposition de la directive 98/95 au 1er février 2000 ( voir les « considérant » 1 et 35 de la directive 2002/55/CE ).
Attendu qu’il existe bien tant au niveau communautaire qu’au niveau national le cadre légal susceptible de permettre l’inscription de variétés de semences anciennes sur un catalogue officiel.
Qu’à ce jour aucun arrêté n’est intervenu à la suite du décret n°2002-495 susvisé du 8 avril 2002.
Que pour autant il ne peut s’agir que de mesures d’application notamment de détermination des conditions d’inscription au catalogue.
Que dès lors l’incrimination générale des variétés de semences anciennes commercialisées par l’association KOKOPELLI, au motif de leur non inscription sur le catalogue officiel ou le registre annexe, est incompatible avec les objectifs du droit communautaire de créer une liste de « variétés de conservation ».
Qu’enfin rien ne permet de soutenir, en l’absence justement de détermination précise des conditions de leur inscription au catalogue, que les semences de KOKOPELLI ne seraient pas éligibles à cette procédure.
Qu’il y’a donc lieu d’écarter, dans le cas de Dominique GUILLET, l’application des articles 2-I 1° et 12-2° du décret n°81-605 du 18 mai 1981. Que M.Dominique GUILLET sera donc relaxé des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVIQUE
Attendu qu’en cas de relaxe, la juridiction répressive ne peut plus statuer sur l’action civile.
Qu’il y’a lieu de débouter le Groupement National Interprofessionnel des Semences, graines et plants (GNIS) et la Fédération Nationale des Professionnels de Semences Potagères et florales (FNPSP) de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier et en premier ressort,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
RELAXE M.Dominique GUILLET
SUR L’ACTION CIVILE
DEBOUTE le Groupement National Interprofessionnel des Semences, graines et plants (GNIS) et la Fédération Nationale des Professionnels de Semences Potagères et florales (FNPSP) de l’ensemble de leurs demandes
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé le 14 mars 2006.
Le présent jugement a été signé par le juge de proximité et le greffier.
Le juge de proximité Le greffier
Leïla REMILI Gérard VASAPOLI
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